S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
4. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aménagement» plusieurs barrages appartenant à une même personne et qui retiennent les eaux d’un même réservoir;
«barrage associé» un barrage à forte contenance dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible» et qui est situé sur le pourtour du même réservoir qu’un barrage à forte contenance dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à « moyen »;
«barrage nouvellement catégorisé à forte contenance» un barrage catégorisé à forte contenance suivant la révision de sa catégorisation par le ministre en application de l’article 2.3 de la Loi et du chapitre II.1;
«barrage nouvellement répertorié» un barrage jusqu’alors inconnu du ministre qui est nouvellement inscrit au répertoire des barrages visé par le chapitre II;
«crête» partie supérieure d’un barrage qui retient les eaux ou qui protège les appuis au droit du barrage;
«niveau maximal d’exploitation» le niveau le plus élevé que peuvent atteindre les eaux retenues en exploitation normale.
D. 300-2002, a. 4; D. 989-2023, a. 1.
4. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«aménagement» plusieurs ouvrages appartenant à une même personne et qui retiennent les eaux d’un même réservoir;
«barrage existant» un barrage dont la construction est complétée à la date de l’entrée en vigueur de la Loi ou qui est en cours de construction à cette date, ainsi qu’un projet de construction de barrage pour lequel le promoteur détient, à la date de l’entrée en vigueur de la Loi, l’approbation requise en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
«niveau maximal d’exploitation» le niveau le plus élevé que peuvent atteindre les eaux retenues en exploitation normale.
Est assimilé à un réservoir, un lac mentionné dans la Banque de noms de lieux du Québec.
D. 300-2002, a. 4.